Article 30 (L’article 30 qui termine la déclaration sera déplacé et prendra le numéro 32)
Tout individu a droit à vivre dans un environnement sain, en harmonie avec la nature et les animaux, à respirer un air non vicié et à avoir accès librement et sans tromperie à une nourriture saine et à une eau potable.
Article 31
Tout individu a droit de pouvoir jouir, solidairement avec le reste de l’humanité, du même patrimoine naturel que celui reçu par les générations qui l’ont précédé en matière d’environnement et de biodiversité. Il devra pouvoir en hériter sans autres dégradations que celles dont la nature est directement responsable. Il appartient à tout être humain de préserver ce patrimoine par tous les moyens possibles et de le transmettre aux générations suivantes.